diff --git a/lois.txt b/lois.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..a5fd3478eb48f0650cae31633ad5c7cfe442e0d6
--- /dev/null
+++ b/lois.txt
@@ -0,0 +1,2974 @@
+{
+  "data": [
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour l'exhibition sexuelle ?",
+              "id": 1,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'est ce que le harcèlement sexuel ?",
+              "id": 2,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.\r\nL'infraction est également constituée :\r\n\r\n1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;\r\n\r\n2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.",
+                  "answer_start": 174
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Est ce que exercer une pression sur une personne pour du sexe est assimilé au harcèlement sexuel ?",
+              "id": 3,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.",
+                  "answer_start": 982
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelles sont les peines du harcèlement sexuel ?",
+              "id": 4,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.\r\nCes peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :\r\n1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n2° Sur un mineur de quinze ans ;\r\n3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;\r\n4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;\r\n5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;\r\n7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;\r\n8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.",
+                  "answer_start": 1243
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nL'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nI. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.\r\nL'infraction est également constituée :\r\n\r\n1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;\r\n\r\n2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.\r\nII. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.\r\nIII. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.\r\nCes peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :\r\n1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n2° Sur un mineur de quinze ans ;\r\n3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;\r\n4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;\r\n5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;\r\n7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;\r\n8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 4  De lexhibition sexuelle et du harclement sexuel.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce qu'un génocide?",
+              "id": 5,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :\r\n– atteinte volontaire à la vie ;\r\n– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;\r\n– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;\r\n– mesures visant à entraver les naissances ;\r\n– transfert forcé d'enfants.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour un génocide?",
+              "id": 6,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLe génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.",
+                  "answer_start": 608
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quels règlements sur la période de sûreté s'appliquent pour un crime de génocide?",
+              "id": 7,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.",
+                  "answer_start": 671
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour une provocation au génocide si elle est suivie d'effet?",
+              "id": 8,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLa provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet.",
+                  "answer_start": 805
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour provocation au génocide?",
+              "id": 9,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLa provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. \r\n Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.",
+                  "answer_start": 805
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour provocation au génocide si cette provocation n'est pas suivie d'effet?",
+              "id": 10,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.",
+                  "answer_start": 984
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nConstitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :\r\n– atteinte volontaire à la vie ;\r\n– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;\r\n– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;\r\n– mesures visant à entraver les naissances ;\r\n– transfert forcé d'enfants.\r\nLe génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.\r\n\r\n\r\nLa provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d'effet. \r\n Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Chapitre Ier  Du gnocide.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour l'atteinte au secret des correspondances?",
+              "id": 11,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "L'atteinte au secret s'applique-t'elle aux communications numériques?",
+              "id": 12,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique",
+                  "answer_start": 274
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. \r\nEst puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils  de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 2  De latteinte au secret des correspondances.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas de menace d'un crime ou délit?",
+              "id": 13,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas une menace est-elle condamnable?",
+              "id": 14,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.",
+                  "answer_start": 166
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Et en cas de menace de mort?",
+              "id": 15,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\nLa peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.",
+                  "answer_start": 260
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si la menace est à but de chantage, quelle est la peine?",
+              "id": 16,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\nLa menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.",
+                  "answer_start": 373
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine si la menace de mort est assortie d'un ordre?",
+              "id": 17,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\nLa peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort",
+                  "answer_start": 608
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLa menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.\r\n\r\nLa peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.\r\n\r\n\r\n\r\nLa menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.\r\n\r\nLa peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : \r\n1° (Abrogé) ; \r\n2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; \r\n3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n\r\nLorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 3  Des menaces.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine de refuser de représenter un enfant à une personne pouvant le réclamer ?",
+              "id": 18,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 117
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quel est le délais de notifier du changement de domicile où les enfants résident ?",
+              "id": 19,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "un délai d'un mois à compter de ce changement",
+                  "answer_start": 359
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine de ne pas notifier après un mois du changement de domicile où les enfants résident ? ",
+              "id": 20,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende",
+                  "answer_start": 630
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelles sont les personnes ayant droit de visiter les enfants ?",
+              "id": 21,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil",
+                  "answer_start": 413
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine d'ôter, par un ascendant, un enfant de sa famille ou ses représentants légaux ? ",
+              "id": 22,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 889
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine d'ôter, par un étranger et sans violence, un enfant de sa famille ou ses représentants légaux ? ",
+              "id": 23,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 1211
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est ce que la peine de soustraire un enfant change?",
+              "id": 24,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " \r\n1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ; \r\n2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République",
+                  "answer_start": 1396
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine réduite d'ôter un enfant de sa famille ?",
+              "id": 25,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 1340
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n   Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLes faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : \r\n1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ; \r\n2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.\r\n\r\n\r\nSi la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLa tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 3  Des atteintes  lexercice de lautorit parentale.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce que l'esclavage?",
+              "id": 26,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour réduction en esclavage?",
+              "id": 27,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 122
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'est-ce que l'exploitation d'esclavage?",
+              "id": 28,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\nL'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.",
+                  "answer_start": 351
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas d'exploitation d'une personne réduite en esclavage?",
+              "id": 29,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 632
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quelle cas la peine pour réduction en esclavage ou exploitation peut-elle être alourdie?",
+              "id": 30,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\nLe crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis : \r\n1° A l'égard d'un mineur ; \r\n2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ; \r\n3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; \r\n4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ; \r\n5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.",
+                  "answer_start": 871
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "L'esclavage de mineur est-il puni de trente ans de prison?",
+              "id": 31,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "A l'égard d'un mineur",
+                  "answer_start": 1114
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'est-ce que la vulnérabilité d'une personne au regard de l'esclavage?",
+              "id": 32,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur",
+                  "answer_start": 1143
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle relation avec la victime constitue une circonstance aggravante?",
+              "id": 33,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions",
+                  "answer_start": 1345
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Une personne chargée de lutter contre l'esclavage subit-elle une peine plus lourde?",
+              "id": 34,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public",
+                  "answer_start": 1502
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "La torture constitue-t'elle une circonstance aggravante?",
+              "id": 35,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie",
+                  "answer_start": 1631
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLa réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété. \r\nLa réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nL'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé. \r\nL'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nLe crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis : \r\n1° A l'égard d'un mineur ; \r\n2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ; \r\n3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; \r\n4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ; \r\n5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.\r\n\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1  De la rduction en esclavage et de lexploitation de personnes rduites en esclavage.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas de violation du secret professionnel?",
+              "id": 36,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Existe-t'il des cas où la violation du secret n'est pas condamnable?",
+              "id": 37,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.",
+                  "answer_start": 248
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas est-il possible d'informer les autorités en violation du secret professionnel?",
+              "id": 38,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "En outre, il n'est pas applicable : \r\n1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique",
+                  "answer_start": 365
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Est-il possible à un médecin de transmettre à un procureur des informations relevant du secret professionnel?",
+              "id": 39,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être",
+                  "answer_start": 767
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "L'accord de la victime est-il toujours nécessaire?",
+              "id": 40,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ",
+                  "answer_start": 1385
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Un signalement brisant le secret dans les condition le permettant peuvent-elles être tenues responsables?",
+              "id": 41,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.",
+                  "answer_start": 1886
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLa révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : \r\n1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; \r\n2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; \r\n3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. \r\nLe signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 1  De latteinte au secret professionnel.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce qu'un viol?",
+              "id": 42,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour viol?",
+              "id": 43,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLe viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 187
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "La peine peut-elle dépasser quinze ans de prison?",
+              "id": 44,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLe viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :",
+                  "answer_start": 244
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Une mutilation est-elle une circonstance aggravante?",
+              "id": 45,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente",
+                  "answer_start": 310
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Un viol de mineur est-il puni de vingt ans d'emprisonnement?",
+              "id": 46,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans",
+                  "answer_start": 380
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qui est considéré comme une personne vulnérable en cas de viol?",
+              "id": 47,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur",
+                  "answer_start": 434
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Une relation d'autorité avec la victime est-elle une circonstance aggravante?",
+              "id": 48,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait",
+                  "answer_start": 861
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nTout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.\r\nLe viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.\r\n\r\n\r\nLe viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :\r\n1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;\r\n2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;\r\n3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;\r\n5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;\r\n8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;\r\n9° (abrogé)\r\n10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;\r\n11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;\r\n12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;\r\n13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;\r\n14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;\r\n15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.\r\n\r\n\r\nLe viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\nLe viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 1  Du viol.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour avoir provoquer l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée ?",
+              "id": 49,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 83
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nL'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLa tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 5  De linterruption illgale de la grossesse.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine encourue pour l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne sans consentement hors du cadre médical ou scientifique ?",
+              "id": 50,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine encourue pour le détournement des caractéristiques génétiques d'une personne des finalités médicales ou scientifiques ?",
+              "id": 51,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLe fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 373
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine encourue pour avoir identifié les traces biologiques d\"une personne par ses empreintes génétiques hors du cadre médical ou scientifique ?",
+              "id": 52,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 622
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLe fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende. \r\nEst puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code.\r\n\r\n\r\nLe fait, pour une personne, de solliciter l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de celles d'un tiers ou l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques en dehors des conditions prévues par la loi est puni de 3 750 € d'amende.\r\n\r\n\r\nLa tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 6  Des atteintes  la personne rsultant de lexamen de ses caractristiques gntiques ou de lidentification par ses empreintes gntiques.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce qu'une agression sexuelle?",
+              "id": 53,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "La qualification d'agression sexuelle est-elle applicable quelle que soient les relations entre coupable et victime?",
+              "id": 54,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.",
+                  "answer_start": 116
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Une agression commise à l'étranger peut-elle être jugée en France?",
+              "id": 55,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6",
+                  "answer_start": 407
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Une personne mineure de quinze ans est-elle automatiquement considérée comme contrainte?",
+              "id": 56,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.",
+                  "answer_start": 1328
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si la contrainte est faite pour le compte d'un tiers, cela constitue-t'il une agression sexuelle?",
+              "id": 57,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nConstitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.",
+                  "answer_start": 1565
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nConstitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. \r\nLe viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. \r\nLorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.\r\n\r\n\r\n\r\nLa contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale.\r\nLorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.\r\n\r\n Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.\r\n\r\n\r\nConstitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.\r\nCes faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.\r\nLa tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 3  Des agressions sexuelles.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est ce qu'un meurtre ?",
+              "id": 58,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait de donner volontairement la mort à autrui",
+                  "answer_start": 5
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle la peine pour un meurtre ?",
+              "id": 59,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trente ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 92
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand un meurtre est suivi d'une autre crime, quelle peine ?",
+              "id": 60,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " la réclusion criminelle à perpétuité",
+                  "answer_start": 204
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Comment est puni le fait de commettre un meurtre afin d'échapper à la loi ? ",
+              "id": 61,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "la réclusion criminelle à perpétuité",
+                  "answer_start": 417
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\n   Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.\r\n\r\n\r\n\r\nLe meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. \r\nLe meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nLe meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.\r\n\r\n\r\nLe meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : \r\n1° Sur un mineur de quinze ans ; \r\n2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; \r\n3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; \r\n4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; \r\n4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; \r\n4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; \r\n5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; \r\n6° et 7° (abrogés)\r\n8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ; \r\n9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; \r\n10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.\r\n\r\n\r\nLe fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. \r\nL'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. \r\nIl est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\nLe fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.\r\n\r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n\r\nDans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7.\r\n\r\nEn cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1  Des atteintes volontaires  la vie.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "C'est quoi une discrimination ?",
+              "id": 62,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.",
+                  "answer_start": 31
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "C'est quoi une discrimination ?",
+              "id": 63,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales",
+                  "answer_start": 870
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "C'est quoi une discrimination ?",
+              "id": 64,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.",
+                  "answer_start": 1684
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "C'est quoi une discrimination ?",
+              "id": 65,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.",
+                  "answer_start": 2008
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine d'une discrimination à l'égard d'une personne ? ",
+              "id": 66,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 2302
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est-ce que la discrimination est-elle punie ? ",
+              "id": 67,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;\r\n2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;\r\n3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;\r\n4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;\r\n5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;\r\n6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.",
+                  "answer_start": 2379
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine d'une discrimination à l'égard d'une personne ? ",
+              "id": 68,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 3089
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand-est ce que la peine maximale n'est pas appliquée ?",
+              "id": 69,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique",
+                  "answer_start": 4166
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est-ce que la peine maximale n'est pas appliquée dans le domaine de la santé ?",
+              "id": 70,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité",
+                  "answer_start": 3422
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans le domaine sanitaire, quand est ce que la discrimination est chargée d'une peine maximale ?",
+              "id": 71,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique",
+                  "answer_start": 3737
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est ce qu'une discrimination n'est pas punie ?",
+              "id": 72,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée",
+                  "answer_start": 4442
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est ce qu'une discrimination n'est pas punie ?",
+              "id": 73,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives",
+                  "answer_start": 4718
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est ce qu'une discrimination n'est pas punie ?",
+              "id": 74,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique",
+                  "answer_start": 5129
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est ce qu'une discrimination n'est pas punie ?",
+              "id": 75,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste",
+                  "answer_start": 5283
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nConstitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. \r\nConstitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l'apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, de la perte d'autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.\r\n\r\nConstitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.\r\n\r\nConstitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.\r\n\r\n\r\nLa discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :\r\n1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;\r\n2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;\r\n3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;\r\n4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;\r\n5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;\r\n6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.\r\nLorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLes dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables : \r\n1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ; \r\n2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; \r\n3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur un motif mentionné à l'article 225-1 du présent code, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ; \r\n4° Aux discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ; \r\n5° Aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; \r\n6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste. \r\nLes mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.\r\n\r\n\r\n\r\nLes délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.\r\n\r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1  Des discriminations.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas d'abandon de mineur?",
+              "id": 76,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Existe-t'il des cas où l'abandon n'est pas condamnable?",
+              "id": 77,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci",
+                  "answer_start": 134
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour délaissement si celui-ci a causé une mutilation?",
+              "id": 78,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n   Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 233
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si l'abandon entraîne la mort, quelle est la peine applicable?",
+              "id": 79,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n   Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 404
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n   Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.\r\n   Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1  Du dlaissement de mineur.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce qu'une dénonciation calomnieuse?",
+              "id": 80,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine applicable à une dénonciation calomnieuse?",
+              "id": 81,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 518
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Comment évalue-t'on le caractère calomnieux d'une dénonciation?",
+              "id": 82,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLa fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.",
+                  "answer_start": 572
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si il n'existe pas de décision de justice, comment qui se prononce sur le caractère calomnieux des affirmations?",
+              "id": 83,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nEn tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.",
+                  "answer_start": 803
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine applicable à une dénonciation calomnieuse?",
+              "id": 84,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLa dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.\r\nLa fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.\r\nEn tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.\r\n\r\n\r\n   Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : \r\n1° (Abrogé) ; \r\n2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; \r\n3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 3  De la dnonciation calomnieuse.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour provocation au suicide?",
+              "id": 85,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Existe-t'il des circonstances aggravantes en cas de provocation au suicide?",
+              "id": 86,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLes peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.",
+                  "answer_start": 187
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelles sont les autres peines applicables en cas de provocation au suicide?",
+              "id": 87,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLes personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue",
+                  "answer_start": 360
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour la promotion publique de moyens de suicide?",
+              "id": 88,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLa propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 656
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "La provocation doit-elle avoir été suivie d'une tentative ou d'un suicide pour être condamnable?",
+              "id": 89,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.",
+                  "answer_start": 110
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.\r\nLes peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.\r\nLes personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.\r\n\r\n\r\nLa propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : \r\n1° (Abrogé) ; \r\n2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; \r\n3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 6  De la provocation au suicide.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est ce que le proxénétisme ?",
+              "id": 90,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;\r\n\r\n2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;\r\n\r\n3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire",
+                  "answer_start": 78
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "De quoi est puni le proxénétisme ?",
+              "id": 91,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 516
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'est ce qui peut être assimilé au proxénétisme ?",
+              "id": 92,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; \r\n2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; \r\n3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; \r\n4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution",
+                  "answer_start": 714
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de circonstances aggravantes, quelle est la peine pour le proxénète ?",
+              "id": 93,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 1441
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si le proxénétisme est commis en bande organisée, quelle est la peine ?",
+              "id": 94,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 3082
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :\r\n\r\n1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;\r\n\r\n2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;\r\n\r\n3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.\r\n\r\nLe proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\nEst assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : \r\n1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; \r\n2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; \r\n3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; \r\n4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.\r\n\r\n\r\nLe proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis : \r\n1° A l'égard d'un mineur ; \r\n2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; \r\n3° A l'égard de plusieurs personnes ; \r\n4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; \r\n5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; \r\n6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ; \r\n7° Par une personne porteuse d'une arme ; \r\n8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ; \r\n9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; \r\n10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nLe proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. \r\n\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nLe proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.\r\n\r\n\r\nEst puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée : \r\n\r\n1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ; \r\n\r\n2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ; \r\n\r\n3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; \r\n\r\n4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. \r\n\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.\r\n\r\n\r\n\r\n   La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.\r\n\r\n\r\nDans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. \r\nIl en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2  Du proxntisme et des infractions qui en rsultent.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour avoir torturé quelqu'un ? ",
+              "id": 95,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "quinze ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 90
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand la victime est vulnérable, quelle est la peine pour la torture ?",
+              "id": 96,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "vingt ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 643
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : \r\n1° Sur un mineur de quinze ans ; \r\n2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; \r\n3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; \r\n4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; \r\n4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; \r\n4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; \r\n5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; \r\n5° bis et 5° ter (abrogés)\r\n5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;\r\n6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; \r\n6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; \r\n7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; \r\n8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; \r\n9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; \r\n10° Avec usage ou menace d'une arme. \r\nL'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. \r\nLa peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.\r\n\r\nDans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l'article 222-3 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7."
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 1  Des tortures et actes de barbarie.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle peine pour organiser ou diriger un groupement lié au trafic de stupéfiants ?",
+              "id": 97,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 243
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Pour la fabrication ou la production de stupéfiant, quelles sont les peines encourues ?",
+              "id": 98,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 532
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour exporter ou importer des stupéfiants ?",
+              "id": 99,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 959
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende. \r\n\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nLa production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende. \r\n\r\nCes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. \r\n\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nL'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. \r\nCes faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. \r\nLes personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.\r\n\r\n\r\nLe transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. \r\n\r\nEst puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant. \r\n\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nEst puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. \r\nLorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nLa cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. \r\n\r\nLa peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. \r\n\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.\r\n\r\n\r\n\r\nLa tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\n\r\nConstituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. \r\n\r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n\r\n\r\nLa peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.\r\n\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 4  Du trafic de stupfiants.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la définition légale du bizutage?",
+              "id": 100,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas de bizutage?",
+              "id": 101,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 331
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Existe-t'il des circonstances aggravantes?",
+              "id": 102,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.",
+                  "answer_start": 396
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nHors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-16-1 et 225-16-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 4° et 9° de l'article 131-39.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 3 bis  Du bizutage.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quand est ce qu'un viol ou une agression sexuelle sont considérés comment incestueux ?",
+              "id": 103,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n1° Un ascendant ;\r\n2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;\r\n3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°",
+                  "answer_start": 96
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand une personne commet un acte incestueux envers un mineur dont il a la charge, sur quoi se prononce la juridiction de jugement ?",
+              "id": 104,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "retrait total ou partiel de cette autorité",
+                  "answer_start": 641
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLes viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :\r\n1° Un ascendant ;\r\n2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;\r\n3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.\r\n\r\n\r\n\r\nLorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.\r\nElle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.\r\nSi les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 3  De linceste.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour la mise en oeuvre d'une pratique relevant de l'eugénisme?",
+              "id": 105,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour le clonage d'êtres humains?",
+              "id": 106,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 186
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Y'a-t'il une peine plus importante pour les crimes d'eugénisme effectués en bande organisée?",
+              "id": 107,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLes infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.",
+                  "answer_start": 418
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de groupement visant à des actes d'eugénisme, quelle est la peine encourue?",
+              "id": 108,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLa participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 757
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLes infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nLa participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Chapitre Ier  Des crimes deugnisme et de clonage reproductif.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "De combien est puni le fait d'avoir un acte sexuel contre rémunération ?",
+              "id": 109,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "3 750 € d'amende",
+                  "answer_start": 414
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de circonstances aggravantes, quelle est la peine pour avoir eu un acte sexuel contre rémunération ?",
+              "id": 110,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €",
+                  "answer_start": 446
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. \r\nEst puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse.\r\n\r\n\r\n\r\nLes peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende : \r\n1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; \r\n2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; \r\n3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; \r\n4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. \r\nLes peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.\r\n\r\n\r\nDans le cas où les délits prévus au second alinéa de l'article 225-12-1 et à l'article 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2 bis  Du recours  la prostitution.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": "\r\nLes personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : \r\n1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ; \r\n2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ; \r\n3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ; \r\n4° La confiscation de tout ou partie  des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; \r\n5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction ; \r\n6° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.\r\n\r\n\r\nL'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre. \r\nLes dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : \r\n1° (Abrogé) ; \r\n2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; \r\n3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; \r\n4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Chapitre II  Dispositions communes.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est ce que le harcèlement moral ?",
+              "id": 111,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel",
+                  "answer_start": 13
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle peine pour le harcèlement moral ?",
+              "id": 112,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 299
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de harcèlement envers le conjoint, quelle peine s'il y a eu moins de 8 jours (voir aucun) d'incapacité de travail ?",
+              "id": 113,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 649
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de harcèlement envers le conjoint, quelle peine s'il y a eu plus de 8 jours d'incapacité de travail ?",
+              "id": 114,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 847
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si une personne harcèle une autre jusqu'au point de l'incapaciter pour moins de 8 jours, quelle est la peine ?",
+              "id": 115,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 1477
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. \r\n\r\n\r\n\r\nLe fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu'un mineur était présent et y a assisté.\r\nLes mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.\r\n\r\n\r\nLe fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.\r\nL'infraction est également constituée :\r\n\r\na) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;\r\n\r\nb) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.\r\nLes faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :\r\n1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;\r\n2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;\r\n3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;\r\n4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;\r\n5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.\r\nLes faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 3 bis  Du harclement moral.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est ce qu'un homicide involontaire ?",
+              "id": 116,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour un homicide involontaire ?",
+              "id": 117,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 300
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de manquement à une obligation de sûreté, quelle est la peine pour un homicide involontaire ?",
+              "id": 118,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 531
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour un conducteur ayant commis un homicide involontaire en cas de circonstances aggravantes ?",
+              "id": 119,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque",
+                  "answer_start": 954
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine quand un conducteur commet un homicide involontaire ?",
+              "id": 120,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 871
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. \r\nEn cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. \r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque : \r\n1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; \r\n2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; \r\n3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; \r\n4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; \r\n5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; \r\n6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. \r\nLes peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.\r\n\r\n\r\nLorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. \r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque : \r\n1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ; \r\n2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; \r\n3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ; \r\n4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; \r\n5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ; \r\n6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ; \r\n7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. \r\nLes peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 221-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. \r\nDans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2  Des atteintes involontaires  la vie.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour la détruit d'un cadavre?",
+              "id": 121,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour la détruit d'une tombe? ",
+              "id": 122,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ",
+                  "answer_start": 140
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine si on a détruit à la fois un tombeau et le cadavre dedans?",
+              "id": 123,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.",
+                  "answer_start": 363
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nToute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. \r\nLa violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. \r\nLa peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 4  Des atteintes au respect d aux morts.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine quand quelqu'un incapacite une personne pour plus de trois mois ?",
+              "id": 124,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 321
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand il y a un manque délibéré d'une obligation de sûreté, quelle est la pine quand quelqu'un incapacite une personne pour plus de trois mois ?",
+              "id": 125,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 551
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine quand un conducteur incapacite une personne pour plus de trois mois ?",
+              "id": 126,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 998
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand un conducteur manque aux lois de la route et incapacite une personne pour une durée de trois mois, quelle est la peine ?",
+              "id": 127,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 1082
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si un chien incapacite une personne pour plus de trois mois, quelle est la peine pour le détenteur ?",
+              "id": 128,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 3030
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour incapaciter une personne moins de trois mois ?",
+              "id": 129,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 5409
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. \r\nEn cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. \r\nLes peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque : \r\n1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; \r\n2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; \r\n3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; \r\n4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; \r\n5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; \r\n6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. \r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.\r\n\r\n\r\nLorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. \r\nLes peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque : \r\n1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ; \r\n2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; \r\n3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ; \r\n4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; \r\n5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ; \r\n6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ; \r\n7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. \r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.\r\n\r\n\r\nLe fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière    de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. \r\nLes peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque : \r\n1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; \r\n2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; \r\n3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; \r\n4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; \r\n5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; \r\n6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. \r\nLes peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.\r\n\r\n\r\nLorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. \r\nLes peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque : \r\n1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ; \r\n2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; \r\n3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ; \r\n4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; \r\n5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ; \r\n6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ; \r\n7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. \r\nLes peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. \r\nDans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2  Des atteintes involontaires  lintgrit de la personne.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "En diffusant des images de violences enregistrées sciemment, à quelle peine est la personne exposée ?",
+              "id": 130,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 435
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nEst constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. \r\nLe fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. \r\nLe présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 3 ter  De lenregistrement et de la diffusion dimages de violence.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle la peine de provoquer les ou l'un des parents à abandonner son enfant ?",
+              "id": 131,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "six mois d'emprisonnement et",
+                  "answer_start": 183
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quels sont les types de provocation amenant des parents à abandonner leurs fils ?",
+              "id": 132,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité",
+                  "answer_start": 13
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine d'établir le contact entre une personne désireuse d'adopter un enfant et une autre désirant abandonner un enfant ?",
+              "id": 133,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 409
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine d'établir le contact entre un couple désirant un enfant et une femme porteuse ?",
+              "id": 134,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 409
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quand est ce que les peines sont doublées ? ",
+              "id": 135,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif",
+                  "answer_start": 680
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle la peine de provoquer une atteinte à l'état civile d'un enfant ?",
+              "id": 136,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 1049
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.\r\n\r\nLe fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\nEst puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.\r\n\r\nLa tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\n\r\nLa substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.\r\n\r\nLa tentative est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.\r\n\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 4  Des atteintes  la filiation.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour exposer directement une autre personne à un risque immédiat ?",
+              "id": 137,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 296
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière    de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1  Des risques causs  autrui.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour les agressions sexuelles?",
+              "id": 138,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "La peine peut-elle être alourdie?",
+              "id": 139,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :",
+                  "answer_start": 115
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la condamnation que risque une personne droguant sa victime en vue d'une agression sexuelle?",
+              "id": 140,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLe fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 2996
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Et si la personne droguée est mineure ou vulnérable?",
+              "id": 141,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.",
+                  "answer_start": 3257
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelles sont les peines en cas de tentative d'agression sexuelle?",
+              "id": 142,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLa tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.",
+                  "answer_start": 3441
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLes agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :\r\n1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;\r\n2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;\r\n3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;\r\n6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;\r\n7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;\r\n8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;\r\n9° Lorsqu'elle est commise, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;\r\n10° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;\r\n11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.\r\n\r\n\r\nLes agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.\r\n\r\nLes agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :\r\n1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;\r\n2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;\r\n3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;\r\n6° (abrogé)\r\n7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;\r\n8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.\r\n\r\n\r\nLe fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.\r\n\r\n Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.\r\n\r\n\r\nLa tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 2  Des autres agressions sexuelles.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour avoir entraver l'arrivée des secours en cas de danger ?",
+              "id": 143,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 207
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Une personne n'agissant pas pour porter assistance à autrui, sans qu'il n'y ait de risques pour elle ou pour autrui, à quelles peines s'expose-t-elle ?",
+              "id": 144,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 489
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Une personne n'agissant pas pour déclarer un sinistre, sans qu'il n'y ait de risques pour elle ou pour autrui, à quelles peines s'expose-t-elle ?",
+              "id": 145,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 1326
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nQuiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.\r\nSera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.\r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.\r\n\r\n\r\nQuiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : \r\n1° (Abrogé) ; \r\n2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ; \r\n3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.\r\n\r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 3  De lentrave aux mesures dassistance et de lomission de porter secours.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quel est la peine d'une personne qui ne verse pas la pension, contribution, subsides ou prestations de toute nature au profit de la personne nommée par une décision judiciaire pour plus de deux mois ?",
+              "id": 146,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 499
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quel est la peine d'une personne à l'obligation de verser une pension, contribution, subsides ou prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délais d'un mois à compter depuis le changement ?",
+              "id": 147,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 1034
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Que doit faire une personne à l'obligation de verser une pension, contribution, subsides ou prestations de toute nature si elle change de domicile ? ",
+              "id": 148,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement",
+                  "answer_start": 929
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\nLes infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2  De labandon de famille.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Un supérieur hiérarchique peut-il être considéré complice?",
+              "id": 149,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.",
+                  "answer_start": 3248
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "L'interdiction de droit civiques est-elle possible en cas de crime contre l'humanité?",
+              "id": 150,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans",
+                  "answer_start": 134
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est le temps d'interdiction d'exercer un fonction publique",
+              "id": 151,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans",
+                  "answer_start": 549
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Est-il possible de confisquer les biens du coupable?",
+              "id": 152,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La confiscation de tout ou partie  des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition",
+                  "answer_start": 773
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLes personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes : \r\n1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; \r\n2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; \r\n3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; \r\n4° La confiscation de tout ou partie  des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ; \r\n5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.\r\n\r\n\r\nL'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : \r\n1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ; \r\n2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.\r\n\r\n\r\n   L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.\r\n\r\n\r\n\r\nSans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites. \r\nSans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Chapitre III  Dispositions communes.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce que l'atteinte à la représentation de la personne?",
+              "id": 153,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.",
+                  "answer_start": 63
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "De quoi est punie l'atteinte à la représentation de la personne?",
+              "id": 154,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "De quoi est punie l'atteinte à la représentation de la personne?",
+              "id": 155,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelles autres réglementations s'appliquent quand cette atteinte est commise par voie de presse?",
+              "id": 156,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\nLorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.",
+                  "answer_start": 305
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nEst puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.\r\n\r\nLorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.\r\n\r\n\r\n\r\nLes articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2  De latteinte  la reprsentation de la personne.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas d'enlèvement ou de séquestration?",
+              "id": 157,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si le coupable libère sa victime, la peine est-elle allégée?",
+              "id": 158,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 312
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si la victime subit des mutilations, quelle est la peine?",
+              "id": 159,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.",
+                  "answer_start": 569
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de torture, la peine est-elle alourdie?",
+              "id": 160,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.",
+                  "answer_start": 849
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si la victime meurt, quelle est la peine encourue?",
+              "id": 161,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.",
+                  "answer_start": 849
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si plusieurs personnes sont victimes, quelle est la peine encourue?",
+              "id": 162,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. ",
+                  "answer_start": 1174
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas de prise d'otage?",
+              "id": 163,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nSi la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 1798
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si la victime est mineure, quelle est la peine?",
+              "id": 164,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 2664
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Comment la peine est-elle alourdie si ce crime est commis en bande organisée?",
+              "id": 165,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à : \r\n1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; \r\n2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 3932
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. \r\nToutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins. \r\nElle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. \r\nToutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.\r\n\r\n\r\nSi la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. \r\nSauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.\r\n\r\n\r\nLorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.\r\n\r\n\r\nLorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à : \r\n1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; \r\n2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1 bis  De lenlvement et de la squestration.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": "\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.\r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 5  Responsabilit pnale des personnes morales.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quels sont les autres crimes contre l'humanité?",
+              "id": 166,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : \r\n1° L'atteinte volontaire à la vie ; \r\n2° L'extermination ; \r\n3° La réduction en esclavage ; \r\n4° La déportation ou le transfert forcé de population ; \r\n5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; \r\n6° La torture ; \r\n7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; \r\n8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; \r\n9° La disparition forcée ;  \r\n10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; \r\n11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quels règlements sur la période de sûreté s'appliquent aux crimes contre l'humanité?",
+              "id": 167,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.",
+                  "answer_start": 1455
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour un crime contre l'humanité?",
+              "id": 168,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour un crime contre l'humanité commis en temps de guerre?",
+              "id": 169,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\nLorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.",
+                  "answer_start": 1590
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Les actes de crimes contre l'humanité commis contre un système responsable de crimes contre l'humanité sont-ils répréhensibles?",
+              "id": 170,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\nLorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.",
+                  "answer_start": 1590
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour la participation à un groupement visant à préparer des crimes contre l'humanité?",
+              "id": 171,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLa participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.",
+                  "answer_start": 2004
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "L'atteinte à la vie peut-elle constituer un crime contre l'humanité?",
+              "id": 172,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "L'atteinte volontaire à la vie",
+                  "answer_start": 273
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "L'extermination fait-elle partie des crimes contre l'humanité?",
+              "id": 173,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "L'extermination",
+                  "answer_start": 311
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "L'esclavage peut-il être un crime contre l'humanité?",
+              "id": 174,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La réduction en esclavage",
+                  "answer_start": 334
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas l'emprisonnement peut-il être un crime contre l'humanité?",
+              "id": 175,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international",
+                  "answer_start": 424
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas la persécution d'un groupe est-elle un crime contre l'humanité?",
+              "id": 176,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international",
+                  "answer_start": 743
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "La ségrégation peut-elle être un crime contre l'humanité?",
+              "id": 177,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime",
+                  "answer_start": 1043
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quels sont les critères pour qu'un acte constitue un crime contre l'humanité?",
+              "id": 178,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique",
+                  "answer_start": 101
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nConstitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique : \r\n1° L'atteinte volontaire à la vie ; \r\n2° L'extermination ; \r\n3° La réduction en esclavage ; \r\n4° La déportation ou le transfert forcé de population ; \r\n5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; \r\n6° La torture ; \r\n7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; \r\n8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; \r\n9° La disparition forcée ;  \r\n10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; \r\n11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nLorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.\r\n\r\n\r\nLa participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Chapitre II  Des autres crimes contre lhumanit.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": "\r\nLe fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.\r\nLes mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.\r\n\r\nLe fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende."
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2 bis  De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences .txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est ce que l'exploitation de la vente à la sauvette ?",
+              "id": 179,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit",
+                  "answer_start": 47
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas l'exploitation de vente à la sauvette est elle punie de 1500 000 euros d'amende ?",
+              "id": 180,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "lorsqu'elle est commise en bande organisée.",
+                  "answer_start": 2379
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'y a-t-il comme circonstances aggravantes d'exploitation de vente à la sauvette ?",
+              "id": 181,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l'une des infractions",
+                  "answer_start": 1920
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Sur qui l'exploitation de vente à la sauvette est-elle une circonstance aggranvante ?",
+              "id": 182,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "A l'égard d'un mineur",
+                  "answer_start": 1193
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nL'exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit.\r\nEst assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d'une personne commettant habituellement l'une des infractions mentionnées au même article 446-1.\r\nEst également assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l'une des infractions mentionnées audit article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.\r\nL'exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.\r\n\r\n\r\nL'exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lorsqu'elle est commise : \r\n1° A l'égard d'un mineur ; \r\n2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ; \r\n3° A l'égard de plusieurs personnes ; \r\n4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; \r\n5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; \r\n6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ; \r\n7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.\r\n\r\nL'exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. "
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2 quater  De lexploitation de la vente  la sauvette .txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour le trafic d'armes ou de munitions ?",
+              "id": 183,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 344
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour le trafic d'armes de ou munitions pour un récidiviste ?",
+              "id": 184,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 423
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "En cas de gestion d'un entrepôt d'armes, quelle est la peine encourue ?",
+              "id": 185,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 969
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelles peines sont encourues pour le transport en dehors du domicile d'armes sans raisons valables ?",
+              "id": 186,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 1802
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait d'acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. \r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme. \r\nLes peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.\r\n\r\n\r\nLe fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.\r\nLes peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.\r\nLes mêmes peines sont applicables lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.\r\n\r\n\r\nLe fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.\r\nLes peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.\r\nLes mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.\r\n\r\nLe fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. \r\n\r\n\r\nLe fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.\r\n\r\n\r\nL'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.\r\nLes peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.\r\n\r\n\r\nLe fait de contrefaire un poinçon d'épreuve ou d'utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. \r\n\r\n\r\n\r\nLe fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.\r\nEst puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d'en changer ainsi la catégorie au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l'objet d'une modification mentionnée à l'article 222-56 du présent code.\r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.\r\nLes peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.\r\n\r\nLa tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39.\r\nL'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n\r\nI. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :\r\n1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;\r\n2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.\r\nII. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.\r\n\r\n\r\nPour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131-31.\r\n\r\n\r\nL'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.\r\n\r\nLes personnes physiques coupables d'une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.\r\n\r\n\r\nDans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l'encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.\r\nPeut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.\r\n\r\n\r\nL'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 7  Du trafic darmes.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle la peine pour délaisser une personne hors d'état de se protéger ?",
+              "id": 187,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 166
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si délaisser une personne hors d'état de se protéger entraîne la mort, quelle est la peine ?",
+              "id": 188,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "vingt ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 410
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Délaisser une personne hors d'état de se protéger est puni de combien d'années ?",
+              "id": 189,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "quinze ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 319
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n   Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.\r\n   Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2  Du dlaissement dune personne hors dtat de se protger.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce que le détournement de moyen de transport?",
+              "id": 190,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour détournement de moyen de transport?",
+              "id": 191,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "est puni de vingt ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 260
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour détournement de moyen de transport?",
+              "id": 192,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si le détournement est commis en bande, quelle est la peine encourue?",
+              "id": 193,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\nLorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. ",
+                  "answer_start": 422
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine si l'acte s'accompagne de torture ou de mort?",
+              "id": 194,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.",
+                  "answer_start": 646
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour diffusion de fausses informations mettant en danger un bateau ou un appareil volant?",
+              "id": 195,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLe fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 950
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas de tentative de détournement?",
+              "id": 196,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\nLa tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.",
+                  "answer_start": 1158
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas une personne peut-elle être exemptée de peine?",
+              "id": 197,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.",
+                  "answer_start": 1244
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas la peine peut-elle être diminuée?",
+              "id": 198,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.",
+                  "answer_start": 1535
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si la peine devant être réduite est la prison à perpétuité, quelle est la peine appliquée?",
+              "id": 199,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 1916
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.\r\n\r\nLorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.\r\n\r\n\r\nLe fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.\r\n\r\nLa tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 2  Du dtournement daronef de navire ou de tout autre moyen de transport.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est ce qu'une disparition forcée ?",
+              "id": 200,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne",
+                  "answer_start": 35
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle peine pour la disparition forcée ?",
+              "id": 201,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "la réclusion criminelle à perpétuité",
+                  "answer_start": 622
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nConstitue une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'Etat ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'Etat, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve.\r\nLa disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables au crime prévu par le présent article.\r\n\r\nSans préjudice de l'application de l'article 121-7, est considéré comme complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.\r\n\r\n\r\n\r\nI. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :\r\n1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;\r\n2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;\r\n3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ;\r\n4° La confiscation prévue à l'article 131-21.\r\nII. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :\r\n1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;\r\n2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.\r\nToutefois, la cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.\r\n\r\nLes personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.\r\n\r\n\r\nL'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 221-12.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.\r\n\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Chapitre Ier bis  Des atteintes  la personne constitues par les disparitions forces.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est ce qui est puni de 45 000 euros d'amende ?",
+              "id": 202,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui",
+                  "answer_start": 107
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Comment porte-t-on atteinte à la vie privée d'autrui ?",
+              "id": 203,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel",
+                  "answer_start": 188
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'est ce qui est prévue à l'article 706-102-1 ?",
+              "id": 204,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "la captation de données informatiques",
+                  "answer_start": 2300
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nEst puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :\r\n\r\n1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;\r\n\r\n2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.\r\n\r\nLorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.\r\n\r\n\r\n\r\nEst puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. \r\nLorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.\r\n\r\n\r\nLorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.\r\nEst puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1.\r\n\r\n\r\nEst puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : \r\n1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation ; \r\n2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux. \r\nLe présent article n'est pas applicable à la détention ou à l'acquisition par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, des appareils soumis à une autorisation du Premier ministre en application de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques.\r\n\r\n\r\nLe fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.\r\n\r\n Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :\r\n\r\n 1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n\r\n 2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;\r\n\r\n 3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;\r\n\r\n 4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n\r\n 5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;\r\n\r\n 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.\r\n\r\n\r\nL'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\nLe maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLe fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. \r\n Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. \r\n\r\n\r\nLe fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.\r\n\r\n   La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\n\r\nDans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : \r\n1° (Abrogé) ; \r\n2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; \r\n3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1  De latteinte  la vie prive.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Que doit on avoir pour pratiquer une recherche ou un essai clinique sur une personne ?",
+              "id": 205,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments,",
+                  "answer_start": 214
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle la peine de conduire une recherche ou un essai clinique sur une personne sans consentement ?",
+              "id": 206,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 679
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'arrive t-il quand on retire un consentement mais que les recherches sont tout de même effectuées sur la personne ?",
+              "id": 207,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. \r\nLes mêmes peines sont applicables",
+                  "answer_start": 680
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Qu'arrive t-il quand on s'oppose à une recherche mais qu'elle est tout de même conduite ?",
+              "id": 208,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Les mêmes peines sont applicables",
+                  "answer_start": 863
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quels sont les cas où la conduite de recherche sur une personne sans consentement n'est pas peiné ?",
+              "id": 209,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.",
+                  "answer_start": 1055
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. \r\nLes mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors que le consentement a été retiré. \r\nLes mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée alors que la personne s'y est opposée. \r\nLes dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.\r\n\r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 4  De lexprimentation sur la personne humaine.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine encourue pour une imposition de dissimulation de visage ?",
+              "id": 210,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine encourue pour une imposition de dissimulation de visage sur un mineur ?",
+              "id": 211,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. \r\n Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.",
+                  "answer_start": 2
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLe fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. \r\n Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1 ter   De la dissimulation force du visage.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Dans quel article peut on retrouver les conditions pour prononcer l'interdiction du territoire français ? ",
+              "id": 212,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nL'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.",
+                  "answer_start": 4251
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nLes personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :\r\n1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;\r\n2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;\r\n3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;\r\n4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;\r\n4° bis (Abrogé)\r\n5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ;\r\n5° bis (Abrogé)\r\n6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;\r\n7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.\r\n\r\n\r\nI. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :\r\n1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;\r\n2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3\r\n, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-12-1 et 225-12-2, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;\r\n3° L'interdiction de séjour ;\r\n4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;\r\n5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;\r\n6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;\r\n7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;\r\n8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;\r\n9° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.\r\nII. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 5° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.\r\nToutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.\r\n\r\n\r\nL'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 5  Peines complmentaires applicables aux personnes physiques.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Qu'est-ce que la traite d'êtres humains?",
+              "id": 213,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :\r\n1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;\r\n2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;\r\n4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.",
+                  "answer_start": 7
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour la traite d'humains?",
+              "id": 214,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nLa traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.",
+                  "answer_start": 1480
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "De quoi est punie la traite de mineurs?",
+              "id": 215,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\nElle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende",
+                  "answer_start": 1729
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelles sont des circonstances aggravantes?",
+              "id": 216,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": " A l'égard de plusieurs personnes ; \r\n2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; \r\n3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; \r\n4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; \r\n5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; \r\n6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ; \r\n7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.",
+                  "answer_start": 2073
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quels cas la traite d'être humains est-elle punie de quinze ans de prison?",
+              "id": 217,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.",
+                  "answer_start": 3031
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine si la traite est commise en bande?",
+              "id": 218,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.",
+                  "answer_start": 3341
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine si la traite est accompagnée de torture ou d'actes de barbarie?",
+              "id": 219,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.",
+                  "answer_start": 3510
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si les crimes commis en même temps que la traite sont punis plus durement, quelle sentence s'applique?",
+              "id": 220,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance",
+                  "answer_start": 3700
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine en cas de tentative de traite d'êtres humains?",
+              "id": 221,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\n   La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.",
+                  "answer_start": 4561
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "La traite est-elle condamnable lorsqu'elle est commise à l'étranger?",
+              "id": 222,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n\r\nLorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable",
+                  "answer_start": 4652
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si une personne ayant tenté une traite a permis d'éviter cette traite en avertissant les autorités, est-elle punie?",
+              "id": 223,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices",
+                  "answer_start": 4937
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si le coupable a permis de cesser la traite ou d'éviter la mort, comment la peine est-elle réduite?",
+              "id": 224,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.",
+                  "answer_start": 5232
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Si la peine réduite de moitié est la prison à perpétuité, que se passe-t'il?",
+              "id": 225,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.",
+                  "answer_start": 5620
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nI. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :\r\n1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;\r\n2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;\r\n3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;\r\n4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.\r\nL'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.\r\nLa traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.\r\nII. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.\r\nElle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\nI.-L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes : \r\n1° A l'égard de plusieurs personnes ; \r\n2° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; \r\n3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; \r\n4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; \r\n5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; \r\n6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ; \r\n7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. \r\nII.-L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.\r\n\r\n\r\nL'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.\r\n\r\n\r\n\r\n   La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.\r\n\r\n\r\n\r\nLorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable.\r\n\r\n\r\n   Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.\r\n   La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 1 bis  De la traite des tres humains.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour un meurtre accidentel ?",
+              "id": 226,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "quinze ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 85
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "A combien peut s'élever la peine pour un meurtre accidentel avec circonstances aggranvantes ?",
+              "id": 227,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "vingt ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 180
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour violence qui entraine des blessures ?",
+              "id": 228,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 3895
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "A combien peut s'élever la peine pour violence entrainant des blessures avec des circonstances aggravantes ?",
+              "id": 229,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "quinze ans de réclusion criminelle",
+                  "answer_start": 4011
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour violence ayant entrainé une incapacité à travailler longue ?",
+              "id": 230,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 7743
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "A combien peut s'élever la peine pour violence ayant entrainé une incapacité à travailler longue avec des circonstances aggravantes ?",
+              "id": 231,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 7861
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine pour violence ayant entrainé une incapacité à travailler courte ?",
+              "id": 232,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 12752
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas par exemple une situation peut être considérée comme aggravante ?",
+              "id": 233,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice",
+                  "answer_start": 15775
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quels articles sont mentionnés pour l'administration de substances nuisibles ?",
+              "id": 234,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "articles 222-7 à 222-14-1",
+                  "answer_start": 21237
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "A quoi fait référence l'article 222-9 ?",
+              "id": 235,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nLes violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente",
+                  "answer_start": 3802
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Dans quel cas l'article 113-7 s'applique-t-il par dérogation ?",
+              "id": 236,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "\r\n\r\n\r\nDans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger",
+                  "answer_start": 23394
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\n   Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :\r\n1° Sur un mineur de quinze ans ;\r\n2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;\r\n3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;\r\n4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;\r\n5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;\r\n5° bis et 5° ter (abrogés)\r\n5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;\r\n6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;\r\n6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;\r\n7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;\r\n8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;\r\n10° Avec usage ou menace d'une arme.\r\nLa peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise :\r\n\r\n a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;\r\n\r\n b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nLes violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :\r\n1° Sur un mineur de quinze ans ;\r\n2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;\r\n3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;\r\n4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;\r\n5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;\r\n5° bis et 5° ter (abrogés)\r\n5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;\r\n6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;\r\n6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;\r\n7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;\r\n8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;\r\n10° Avec usage ou menace d'une arme.\r\nLa peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :\r\n\r\n a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;\r\n\r\n b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.\r\n\r\n\r\nLes violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nL'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :\r\n1° Sur un mineur de quinze ans ;\r\n2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;\r\n3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;\r\n4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;\r\n5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;\r\n5° bis et 5° ter (abrogés)\r\n5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;\r\n6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;\r\n6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;\r\n7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;\r\n8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;\r\n10° Avec usage ou menace d'une arme ;\r\n11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;\r\n12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;\r\n13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;\r\n14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;\r\n15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.\r\nLes peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise :\r\n\r\n a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;\r\n\r\n b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.\r\nLes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement.\r\n\r\n\r\nLes violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :\r\n1° Sur un mineur de quinze ans ;\r\n2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;\r\n3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;\r\n4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;\r\n4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;\r\n5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;\r\n5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;\r\n5° ter A raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime ;\r\n5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;\r\n6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;\r\n6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;\r\n7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;\r\n8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;\r\n9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;\r\n10° Avec usage ou menace d'une arme ;\r\n11° Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;\r\n12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;\r\n13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;\r\n14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;\r\n15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.\r\nLes peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent article est commise :\r\n\r\n a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;\r\n\r\n b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.\r\nLes peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.\r\n\r\n\r\nLes violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : \r\n1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; \r\n2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; \r\n3° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; \r\n4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. \r\nLes peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.\r\n\r\n\r\n\r\nLorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies : \r\n\r\n1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; \r\n\r\n2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; \r\n\r\n3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; \r\n\r\n4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. \r\n\r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. \r\n\r\nL'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.\r\n\r\n\r\nLe fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.\r\nLes violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.\r\nLe fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.\r\n\r\nL'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. \r\nLes deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.\r\n\r\n\r\nConstitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.\r\n\r\nL'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.\r\n\r\nLorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\n\r\nLes appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. \r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n\r\n\r\nDans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 222-8, 222-10 ou 222-12 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.\r\n\r\n\r\nDans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Paragraphe 2  Des violences.txt"
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [],
+          "context": ""
+        }
+      ],
+      "title": ""
+    },
+    {
+      "paragraphs": [
+        {
+          "qas": [
+            {
+              "question": "De combien est puni l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une autre personne ?",
+              "id": 237,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 14
+                }
+              ]
+            },
+            {
+              "question": "Quelle est la peine quand quelqu'un qui a pour but d'aider psychologiquement la victime, abuse de son état de faiblesse ?",
+              "id": 238,
+              "answers": [
+                {
+                  "text": "cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende",
+                  "answer_start": 944
+                }
+              ]
+            }
+          ],
+          "context": "\r\nEst puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. \r\nLorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.\r\n\r\n\r\nLes personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : \r\n\r\n1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ; \r\n\r\n2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ; \r\n\r\n3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; \r\n\r\n4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; \r\n\r\n5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ; \r\n\r\n6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; \r\n\r\n7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.\r\n\r\n\r\n\r\nLes personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.\r\nL'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.\r\n\r\n"
+        }
+      ],
+      "title": "Section 6 bis  De labus frauduleux de ltat dignorance ou de faiblesse.txt"
+    }
+  ],
+  "version": 1
+}